Déposé le 10 juillet 2012 par : Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, M. Favier, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin, Beaufils, MM. Bocquet, Billout, Mmes Cukierman, Demessine, Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam, Le Scouarnec, Mmes Pasquet, Schurch, MM. Vergès, Watrin.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune modification des conditions de travail ou de la charge de travail ne peut être imposée à un salarié sans son autorisation, lorsque cette modification a pour effet de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Les associations qui interviennent aux côtés des victimes de harcèlement sexuel ou moral réalisé dans le cadre professionnel mettent en lumière le fait que trop souvent, le traitement discriminatoire prend la forme d’une modification des rythmes, conditions et charges de travail, initié par l’employeur, afin de déstabiliser le ou la salarié-e ou de le ou la pousser à la faute, ce qui pourrait justifier son licenciement.
Afin d’éviter cette situation, il convient de réaffirmer dans la loi le principe selon lequel la modification du contrat de travail nécessite l’accord express du salarié, dés lors que celle-ci peut avoir pour effet de porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale et de son droit au repos. Cette proposition est d’autant plus importante que récemment, une mesure législative est venue bouleversée la règle en vigueur et contredire la jurisprudence, y compris récente. Pour mémoire, le 2 Avril 2012, le Conseil d’Etat rappelait que les modifications des horaires de travail doivent, sans avoir à chercher s'il s'agit d'une modification du contrat ou de l'exécution du contrat de travail, être compatibles avec le droit des salariés au respect de leur vie privée et familiale.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 bis vers un article additionnel après l'article 3).
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