Amendement N° 162 2ème rectif. (Retiré)

Organismes extraparlementaires

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 24 juillet 2012 par : MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collombat, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Yvon Collin Photo de Christian Bourquin Photo de François Fortassin Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand 
Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi Photo de Stéphane Mazars 

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 100 000 euros. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »

II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1erjanvier 2013.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En application de l’article L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles, les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire, comme cela était pourtant le cas pour la prestation spécifique dépendance, à laquelle l’APA a succédé.

Cet amendement vise à limiter le bénéfice de l’article L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles aux successions inférieures à 100 000 euros. La récupération sur succession ne s’exercera que sur la partie de l'actif net successoral qui excède 100 000 euros.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 32).

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