Déposé le 24 juillet 2012 par : MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux est de 16 % :
« - pour les sommes issues de la participation et de l’intéressement investies par le salarié dans un fonds commun de placement d’entreprise solidaire défini aux articles L. 3332-17 du code du travail et L. 214-39 du code monétaire et financier dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise défini à l’article L. 3332-1 du code du travail ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 3334-1 de ce même code ;
« - pour les versements complémentaires de l’employeur dans un fonds commun de placement d’entreprise solidaire défini à l’alinéa précédent. » ;
L’article 27 vise à juste titre à augmenter le forfait social payé par l’employeur sur les différentes formes d’épargne salariale, afin de rapprocher le niveau de prélèvement sur ces rémunérations du niveau de cotisations patronales sur les salaires.
Cependant, afin de soutenir l’épargne salariale investie dans les fonds communs de placement d’entreprises solidaires, qui contribuent au financement des entreprises agréées solidaires, actives dans des secteurs tels que l’emploi ou le logement social par exemple, il serait bon de retenir un taux légèrement inférieur pour ces flux d’épargne. C’est l’objet du présent amendement qui propose un forfait social à 16% pour garantir les financements de ce secteur et inciter les entreprises à promouvoir l’épargne dans des FCPE solidaires.
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