Amendement N° 116 (Adopté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 12 septembre 2012
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 septembre 2012 par : M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Claude Bérit-Débat 

Alinéa 17

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre une autorisation administrative requise pour la réalisation de ce programme, à compter de l'introduction du recours et jusqu'à la date à laquelle la décision de la juridiction devient définitive. Il est également suspendu, en cas de prescription de fouilles d'archéologie préventive en application de l'article L. 522-2 du code du patrimoine, pendant la durée des opérations de fouilles.

Exposé Sommaire :

L'article 1er prévoit que l'opération de construction doit être réalisée dans un délai de cinq ans, sous peine de résolution de la vente ou d'obligation pour l'acquéreur de rembourser la décote.

Cet amendement vise à prévoir la suspension du délai en cas de recours ou de fouilles archéologiques.

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