Amendement N° 2 (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 12 décembre 2012
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 25

Déposé le 17 octobre 2012 par : M. Doligé, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Éric Doligé 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-5-1. - La loi ou le règlement, selon le cas, peuvent prévoir, pour leur application, des mesures d’adaptation conformes aux objectifs poursuivis si la mise en œuvre des prescriptions et procédures techniques qu’ils fixent, entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.

« Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux mesures résultant des engagements internationaux ou européens à caractère obligatoire. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent Introduire, parmi les principes généraux de la décentralisation fixés par le code général des collectivités territoriales, qui déterminent notamment les normes opposables aux collectivités, un principe général d’adaptation, selon des critères objectifs, des prescriptions et procédures techniques législatives et réglementaires applicables aux collectivités territoriales.

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