Amendement N° 65 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 12 décembre 2012
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 22 octobre 2012 par : M. J.P. Michel, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Jean-Pierre Michel 

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« IV. - Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année. »

Exposé Sommaire :

Le IV de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales permet d’introduire une tarification saisonnière, mais uniquement « lorsque l’équilibre entre la ressource et la consommation est menacée de façon saisonnière ».

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette restriction afin de donner un outil supplémentaire aux collectivités dont la population augmente saisonnièrement de façon significative, leur permettant d’adopter une tarification plus juste de l’eau qui tient compte de la différence des profils de consommation entre habitants permanents et saisonniers.

En effet, en l’absence de tarification saisonnière, ce sont les résidents permanents qui supportent une part excessive des investissements qui ne sont nécessaires que pour fournir l’eau potable et traiter les eaux usées en période de pointe.

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