Amendement N° 66 (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 12 décembre 2012
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 32 )

Déposé le 22 octobre 2012 par : M. Besson, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Jean Besson 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement destinés à la réalisation d’un équipement public local financé dans les conditions prévues à l’article L. 5212-26, les concours financiers éventuellement versés au maître d’ouvrage sont pris en compte dans le calcul de sa participation minimale au financement de cet équipement. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales a pour objet de faciliter certains investissements réalisés sous la maitrise d’ouvrage des autorités organisatrices de la distribution d’électricité, ou bien de leurs communes membres, qui poursuivent des objectifs prioritaires de notre politique énergétique, notamment ceux fixés en matière d’amélioration la qualité des réseaux de distribution d‘électricité dans les zones rurales du territoire, ou bien de renforcement de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public des communes.

Or, l’entrée en vigueur de l’article L. 1111-10, qui dispose que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit, sauf dérogation, assurer une participation minimale fixée à 20 % des financements apportés par les personnes publiques au financement de cette opération, a eu pour effet d’exclure l’application de l’article L. 5212-26 du CGCT lorsque le maître d’ouvrage recueille des financements publics extérieurs tels que prévus par la loi.

Les collectivités qui ont choisi de financer certains investissements relevant de leur compétence, conformément aux dispositions de l’article L. 5212-26 susvisé, se retrouvent alors dans l’obligation d’abandonner en tout ou partie ces fonds de concours locaux ou de refuser les financements publics extérieurs, obérant ainsi l’objectif d’accélération du processus d’amélioration des réseaux de distribution publique d’énergie de leur territoire respectif.

Le présent amendement a donc pour objet de réparer cette anomalie, en prévoyant que les concours financiers versés au maître d’ouvrage d’un équipement public local, financé dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 5212-26 du CGCT, sont pris en compte dans le calcul de la participation minimale que ce maître d’ouvrage doit apporter au financement de cet équipement.

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