Amendement N° 264 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2012 par : MM. Gilles, Milon, Cointat, Mlle Joissains, Mmes Deroche, Cayeux, MM. Doublet, D. Laurent, Mme Procaccia, MM. Dulait, Laménie, B. Fournier, Mme Bruguière, MM. Revet, Houpert, Chauveau.

Photo de Bruno Gilles Photo de Alain Milon Photo de Christian Cointat Photo de Sophie Joissains Photo de Catherine Deroche Photo de Caroline Cayeux Photo de Michel Doublet Photo de Daniel Laurent 
Photo de Catherine Procaccia Photo de André Dulait Photo de Marc Laménie Photo de Bernard Fournier Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Charles Revet Photo de Alain Houpert Photo de Jean-Pierre Chauveau 

Alinea 3, première phrase

Après le mot :

immatérielle

insérer les mots :

, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinea de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée,

Exposé Sommaire :

L’assiette de la contribution des entreprises pharmaceutiques ne doit concerner que les opérations faisant mention d’une spécialité remboursable ou inscrite sur la liste des spécialités agréées. La communication institutionnelle, destinée à informer le public notamment sur les pathologies sans aucune mention d’une spécialité pharmaceutique, doit rester en dehors de l’assiette de la taxe. Tel est l'objet de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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