Amendement N° 283 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 9 novembre 2012 par : Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Mme Lipietz, M. Placé.

Photo de Aline Archimbaud Photo de Jean Desessard Photo de Leila Aïchi Photo de Kalliopi Ango Ela Photo de Esther Benbassa Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Corinne Bouchoux Photo de Ronan Dantec Photo de André Gattolin Photo de Joël Labbé Photo de Hélène Lipietz Photo de Jean-Vincent Placé 

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3323-2-1. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons définies à l’article 520 B du code général des impôts sont autorisées exclusivement :

« 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1erde la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes, sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« 4° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication ;
« 5° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
« Toute opération de parrainage notamment dans le domaine sportif est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons définies à l’article 520 B du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à encadrer plus strictement la publicité relative aux boissons sucrées. Il prévoit notamment l'interdiction de toute opération de parainage dans le domaine sportif lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de ces boissons.

Il complète l'amendement déposé dans la partie "recettes" de ce PLFSS par le groupe écologiste, et qui propose l'augmentation de la taxe sur les boissons sucrées de 50 %. Et a comme lui pour but d’en limiter la consommation.

L’augmentation de la consommation non maîtrisée de ces boissons chez les enfants et les jeunes participe en effet à l’augmentation de l’obésité et du diabète et leurs conséquences graves.

L’augmentation des maladies chroniques comme le diabète et des maladies cardio-vasculaires pour lesquelles les liens avec l’obésité ont été largement démontrés ont des conséquences dévastatrices sur notre système de sécurité sociale.

Dans un souci de maîtrise des dépenses publiques, il est essentiel d’agir sur tous les leviers pour ne pas encourager la consommation excessive de ces boissons, particulièrement auprès des publics jeunes.

Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion