Déposé le 9 novembre 2012 par : Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Aïchi, Ango Ela, Benbassa, Blandin, Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Mme Lipietz, M. Placé.
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’augmentation du prix de vente d’un produit ou d’une prestation n’étant plus soumis à l’article L. 165-1, ne peut excéder 35 % du prix public moyen constaté, à la date de son retrait des produits ou prestations concernés par le même article.
« Le plafonnement du prix de vente d’un produit ou d’une prestation n’étant plus soumis à l’article L. 165-1 vaut pour les cinq années suivant la date de son retrait des produits ou prestations concernés par le même article. »
De manière générale, il est constaté une augmentation de près de 100 % du prix de vente des médicaments n’étant plus remboursés par la sécurité sociale. Les fabriquant se prémunissent ainsi contre la probable chute des ventes de leur médicament suite à la fin de prise en charge de la sécurité sociale.
Néanmoins, la fin de prise en charge d’un médicament intervient principalement suite aux avis de la Haute autorité de santé, lorsque son niveau de service médical rendu est moindre.
Cet amendement vise donc à limiter l’augmentation des médicaments lors de la fin de leur prise en charge par la sécurité sociale.
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
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