Amendement N° 1 2ème rectif. (Retiré)

Juridictions de proximité

Discuté en séance le 23 novembre 2012
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 23 novembre 2012 par : MM. Mézard, Baylet, Collin, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Requier, Tropeano, Vall, Alfonsi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Yvon Collin Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de Nicolas Alfonsi 

Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 52-1 et l’article 397-7 sont abrogés ;

2° Les II et III de l’article 80, le dernier alinéa de l’article 118, la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 397-2 sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 85, la référence : «, 52-1 » est supprimée ;

4° L’article 83-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

Le président du tribunal de grande instance ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, peut désigner, dès l’ouverture de l’instruction, d’office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d’instruction pour être adjoints au juge d’instruction chargé de l’information.

»

b) La troisième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

«

En l’absence d’accord du juge chargé de l’information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d’un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l’instruction agissant d’office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81 si elle émane d’une partie.

»

II. - Les articles 1erà 5 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale sont abrogés et les II et III de l’article 30 de la même loi sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise un double objet : supprimer d’une part les pôles de l’instruction et d’autre part la collégialité de l’instruction prévue en l’état pour être mise en œuvre le 1erjanvier 2014.

La création des pôles de l’instruction par la loi du 5 mars 2007 était initialement destinée à faciliter le traitement des affaires pénales les plus complexes. Cinq ans plus tard, force est de constater que ce dispositif est loin d’avoir atteint ses objectifs, eu égard au fait que la réforme de la carte judiciaire n’a pas permis d’accompagner sa mise en œuvre.

L’évolution des effectifs des juges d’instruction a contrarié les objectifs poursuivis par le législateur. Le nombre de postes localisés a baissé de 13, 32 % en 3 ans (soit 83 postes) et près de 32 pôles sur les 92 existants disposent de deux postes de juges d’instruction seulement, contre trois nécessaires, selon la circulaire de localisation des emplois pour 2012.

En outre, la création des pôles de l’instruction a amplifié le mouvement de désertification judiciaire qui frappent de nombreux territoires ruraux ou moins ruraux, ce qui renforce d’une part la complexification inutile des procédures, et d’autre part l’éloignement des justiciables de la justice. Par exemple, le département de la Haute-Marne, pourtant situé dans la région Champagne-Ardenne, relève à la fois du SRPJ de Reims et du pôle de l’instruction de Dijon, distant de Reims de 300 kilomètres. De la même façon, les affaires relevant du ressort du TGI de Rodez dépendent du pôle de l’instruction de Montpellier, distant de 175 km et de plus de 2h30 de route.

Les pôles de l’instruction ne peuvent pas remplir la mission qui leur avait été assignée initialement. Il semble donc plus raisonnable de les supprimer.

D’autre part, la mise en œuvre de la collégialité de l’instruction, également instituée par la loi du 5 mars 2007, a déjà été reportée à deux reprises en raison du manque de moyens en crédits et en personnels nécessaires à son déploiement. Il convient de relever que si le budget de la justice judiciaire pour 2013 prévoit bien la création de 10 postes de juges d’instruction pour tenir les délais, il demeure très difficile de parvenir à l’objectif de 2014 sans une profonde réorganisation des juridictions, de nombreux investissements immobiliers et le recrutement de magistrats supplémentaires. Le déficit chronique des moyens budgétaires alloués à la justice ne permettra pas de combler cette faille dans des délais raisonnables, sauf à mettre en œuvre une nouvelle organisation structurellement défaillante. En outre, l’instauration d’une collégialité systématique sur tout dossier ne fait pas même consensus au sein de la magistrature et des professionnels du droit.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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