Amendement N° 2 2ème rectif. (Retiré)

Juridictions de proximité

Discuté en séance le 23 novembre 2012
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 23 novembre 2012 par : MM. Mézard, Collombat, Baylet, Collin, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Requier, Tropeano, Vall, Alfonsi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Yvon Collin Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de Nicolas Alfonsi 

Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, après les mots : « assurée par

», la fin de cet alinéa est ainsi rédigée :

« un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des tribunaux pour enfants.

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, un même juge des enfants ne peut à la fois instruire une affaire et présider la formation de jugement du tribunal pour enfants appelée à juger la même affaire. La nouvelle rédaction de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, qui n’entrera en vigueur que le 1erjanvier 2013, prévoit qu’en cas d’impossibilité de remplacer un juge des enfants relevant de cette incompatibilité, il appartient au président de la cour d’appel dont relève la juridiction de nommer un autre juge des enfants, parmi ceux relevant de son ressort. Or l’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit déjà qu’un juge des enfants peut être suppléé par un magistrat du siège désigné par le président du TGI en cas d’absence ou d’empêchement.

Par souci de cohérence et de simplification, cet amendement prévoit donc qu’il peut être pourvu à l’incompatibilité prévue par l’article L. 251-3 par la nomination d’un magistrat du siège par ordonnance du président du TGI.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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