Déposé le 22 novembre 2012 par : MM. Adnot, Masson, Türk, Darniche, Bernard-Reymond.
Alinéa 124
Supprimer les mots :
À l’exception des 2° du E, du G, du 2° du H, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s’appliquent aux revenus versés à compter du 1erjanvier 2012,
Le mécanisme proposé dans cet article par le Gouvernement aboutit à pouvoir soumettre à l’IR en 2013, suivant le nouveau barème, les montants versés au titre du prélèvement libératoire forfaitaire.
Ce dispositif à effet rétroactif est une négation du consentement des contribuables au prélèvement libératoire forfaitaire, qui n'auraient pas fait ce choix s'ils avaient su que le prélèvement serait, aposteriori, converti en acompte et que finalement, ils ne seraient pas libérés de l'IR.
Il est juridiquement contestable dans la mesure où le paiement du prélèvement par l'assujetti constiue, selon un principe général du droit fiscal, le fait générateur de l'impôt devenu définitif.
Cela est aussi en contradiction totale avec les impératifs de sécurité juridique et fiscale que le Président de la République a pris l'engagement de respecter, notamment lors du séminaire gouvernemental actant du Pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi.
Pour pallier ces risques, le présent amendement exclut le fait que les contribuables soient de nouveau imposés sur les montants libérés de l’IR, en supprimant l’effet rétroactif de la mesure pour l’année 2012.
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