Déposé le 22 novembre 2012 par : Mme Férat, MM. Détraigne, Dubois, Tandonnet, Roche, Merceron, Deneux.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 793 bis est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« La limitation prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles répondant aux conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 lorsque le bail a été consenti à une personne autre que le donateur ou le donataire, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes. Dans ce cas, la valeur de ces parts n’est pas prise en compte pour apprécier la limite fixée au deuxième alinéa. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 885 H, les mots : « exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite » sont remplacés par les mots : « exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur. Toutefois, l’exonération est limitée à 50 % de la valeur des parts excédant cette limite lors que le bail a été consenti au détenteur des parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de rendre plus incitative la souscription à des groupements fonciers agricoles.
L'exonération partielle à laquelle ouvrent droit actuellement les parts de GFA louées par bail à long terme est de 75% jusqu'à 101 897 euros et de 50% au delà. Le présent amendement a vocation à la porter à 75%, sans plafond lorsque le preneur est extérieur au cercle familial.
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