Déposé le 14 décembre 2012 par : MM. Guené, Jarlier, de Montgolfier, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les organismes ou établissements publics visés aux articles 1600, 1601 et 1607 bisà 1609 G du code général des impôts peuvent, pour la part qui leur revient, prendre en charge tout ou partie de la fraction de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum qui leur est applicable, résultant d’une délibération prise en 2011 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
La mise en œuvre des dispositions de l’article 1647 D du CGI relatives à la base minimum de CFE a suscité l’émotion légitime de certains contribuables dont l’imposition ainsi calculée apparait trop élevée au regard de leur capacité contributive.
L’Assemblée Nationale a adopté le 7 décembre 2012 des dispositions permettant, par délibération prise avant le 21 janvier 2013, et pour la part qui leur revient, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de prendre en charge tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
Pour autant, il n’a pas été prévu que les organismes consulaires puissent procéder au même type de prise en charge. Il en résulte que les contribuables conserveraient à leur charge une part importante de leur imposition 2012 constituée des taxes annexes (taxe spéciale d’équipement, taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, taxe pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat). Il est donc proposé que les organismes consulaires et les établissements publics fonciers puissent effectuer le même type de prise en charge.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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