Déposé le 14 décembre 2012 par : MM. Marseille, Pozzo di Borgo, Roche, Namy, de Montesquiou, Delahaye, Bockel, J. Boyer, Amoudry.
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les II à IV de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l’insuffisance de potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l’article L. 2334-4, et de leur population.
« III. – Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
« IV. – Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l’année précédente en application de l’article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance des communes. Pour les communes n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ces montants sont défalqués de la somme définie au 1 du II de l’article L. 2336-1 ».
L’article L2336-3 du CGCT dispose que la minoration de la contribution au FPIC des communes, liées à leur contribution au FSRIF, est mise à la charge des EPCI à fiscalité propre d’appartenance des communes. Pour les communes isolées, les sommes correspondant à cette minoration sont mises à la charge des autres contributeurs au Fonds.
Si l’objet de cette minoration n’est pas remis en cause, ces dispositions conduisent néanmoins à mettre à la charge de quelques contributeurs une exonération qui devrait être supportée par tous. À défaut, ces dispositions engendrent un effet de seuil difficilement conciliable avec l’objet du dispositif de péréquation.
Il aurait pu être proposé de répartir ces sommes sur les contributeurs et les bénéficiaires, ou encore de les mettre à la charge de l’ensemble des contributeurs (y compris les contributeurs plafonnés). Mais il apparait plus équilibré, pour ne pas remettre en cause le principe du plafonnement, de répartir cet effort sur l’enveloppe initiale afin que les communes en intercommunalités et les EPCI ne supportent pas, seuls, les plafonnements accordés aux communes isolées.
Cet amendement permet de lisser les effets de seuils engendrés par la rédaction actuelle de l’article L2336-3.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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