Déposé le 14 décembre 2012 par : MM. Capo-Canellas, de Montesquiou, Delahaye, Roche, Namy, Mmes Morin-Desailly, Férat, MM. J. Boyer, Bockel.
Après l'article 21 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2 de l’article 293 A du code général des impôts est complété par sept phrases ainsi rédigées :
Pour tous les autres biens, l’assujetti désigné sur la déclaration en douane d’importation comme destinataire réel des biens peut opter pour acquitter la taxe exigible lors de l’importation sur la déclaration de chiffre d’affaires mentionnée à l’article 287. L’option doit être exercée par les assujettis autorisés à déduire la taxe dans les conditions prévues à l’article 271, auprès du service des impôts territorialement compétent. Cette option prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été acceptée par les services fiscaux compétents. Elle couvre obligatoirement une période de douze mois civils. Elle est renouvelée sur demande écrite de l’assujetti. L’option peut être refusée aux assujettis qui ne sont pas à jour dans le dépôt de leurs déclarations de chiffre d’affaires mentionnées à l’article 287. Un décret fixe les conditions d’application des dispositions qui précèdent.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En vertu de l?article 293 A du code général des impôts, la TVA à l?importation est perçue par la DGDDI. L?amendement proposé offre la possibilité aux entreprises d?opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par la DGFIP, soit pour une perception à l?arrivée sur le territoire français par la DGDDI.
Ce transfert semble nécessaire pour rendre plus compétitifs les ports et aéroports Français par rapport à leurs concurrents européens, de façon à accroître leur activité et générer de nouveaux emplois autour de ces points d?entrées des importations d?origine extra-européenne.
En effet, la procédure française d?acquittement de la TVA à l?importation est considérée par un certain nombre d?importateurs comme un obstacle qui les conduit à faire le choix de dédouaner leurs importations ? particulièrement celles destinées au marché français ? non pas en France mais aux Pays-Bas ou en Belgique, ces deux Etats proposant des conditions d?acquittement de la TVA à l?importation apparaissant plus avantageuses. Un tel handicap concurrentiel pèse significativement sur l?activité des ports et aéroports français.
Ainsi, dans sa forme actuelle, le système français d?acquittement de la TVA à l?importation oblige les entreprises important par l?intermédiaire des ports et aéroports Français à « décaisser » la TVA auprès de l?administration des douanes, ce qui requiert une mobilisation de trésorerie pénalisante pour les déclarants. A l?inverse, la procédure d? « auto-liquidation de la TVA » notamment en vigueur aux Pays-Bas et en Belgique permet aux importateurs de comptabiliser la TVA automatiquement auprès de l?Administration fiscale via la déclaration fiscale CA3, ce qui permet la déduction et évite le décaissement.
L?adoption de la disposition modifiant l?article 293 A du CGI ? telle que proposée ci-dessus - engendrerait pour les ports et les aéroports français une hausse d?activité propice à la création de nombreux emplois en France dans les filières portuaire, aéroportuaire et logistique. Rien que pour le Grand Port Maritime de Dunkerque, un rapport de juillet 2012 estime à 532 le nombre d?emplois qui pourraient ainsi être créés. La mise en ?uvre de cette procédure serait également de nature à encourager l?installation d?entreprises importatrices étrangères sur le territoire français, en particulier autour des ports et aéroports.
La disposition proposée apporte une solution à la fois sécurisée et ouverte : d?une part, en disposant que les non-assujettis resteront tenus de payer la TVA à la DGDDI et d?autre part, en laissant aux entreprises assujetties la liberté d?utiliser en option la procédure de la déclaration prévue à l?article 287.
Il convient de souligner que le transfert de la TVA de la DGDDI vers la DGFIP est une mesure de simplification qui a été recommandée successivement par un Rapport de l?Inspection Générale des Finances datant de 2002 et par la Cour des Comptes en mars 2012, celle-ci étant compatible avec la réglementation applicable dans l?Union européenne en matière de TVA.
Enfin, l?accroissement significatif du flux d?importations qu?induirait la mise en ?uvre de la mesure proposée générerait une augmentation des recettes de la Douane française qui perçoit 25 % des droits de douane prélevés sur les importations de marchandises.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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