Déposé le 14 décembre 2012 par : M. Détraigne, Mme Férat, MM. de Montesquiou, Delahaye, Roche, Namy.
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150 U du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux d’immeubles peut être reportée si le cédant procède ou a procédé, dans un délai de douze mois entourant la cession, à l’acquisition d’un immeuble qu’il met en valeur lui-même dans le cadre d’une exploitation agricole, individuellement ou au sein d'une société d’exploitation dont il est membre. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
« Lorsque le prix d’acquisition du ou des immeubles visés au I est inférieur au prix de cession des immeubles générant la plus-value, le report ne s’applique qu’à la fraction de la plus-value correspondant au rapport entre ces deux prix.
« La plus-value en report en application du I est imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient la cession à titre onéreux du bien acquis visé au même paragraphe.
« La plus-value en report en application du I est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit du bien acquis visé au même paragraphe. Si la transmission n’est que partielle, la plus value est exonérée à due concurrence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il existe actuellement un dispositif de sursis d'imposition des plus-values immobilières applicables dans le cadre des opérations d'aménagement foncier et d'échange d'immeubles ruraux. Ce dispositif est limité aux échanges intervenant dans un ressort géographique limité. Or, il arrive que les exploitants vendent des biens éloignés du siège de leur exploitation pour racheter des biens plus proches. Il ne s'agit pas alors, au sens strict, d'un échange, puisque le bien vendu peut l'être à un acheteur qui n'est pas le vendeur du bien racheté par l'exploitant. En outre il s'agit par définition de biens éloignés les uns des autres et qui ne remplissent donc pas la condition de proximité géographique actuellement exigée.
Il conviendrait donc, dans cette hypothèse, un régime de report d'imposition des plus-values réalisées par l'exploitant cédant, à proportion des sommes réinvesties, dans un délai de 12 mois suivant l'acquisition. Tel est l'objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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