Déposé le 19 décembre 2012 par : MM. Requier, Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mazars, Tropeano, Vall.
I. – Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 3141-30 du code du travail, le montant du crédit d’impôt déterminé selon les modalités prévues au présent article est majoré d’un taux fixé par décret. Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas applicable aux rémunérations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. »
II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – 1° Les dispositions du second alinéa du III de l’article 244 quaterC ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État du second alinéa du III de l’article 244 quaterC et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à réparer un oubli dans la rédaction actuelle de l’article 24 bis qui crée le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Il vise à prendre en compte les spécificités des entreprises affiliées à un régime de caisses de congés payés. Tout comme pour les « allégements Fillon », le présent amendement vise à permettre aux entreprises affiliées à des caisses de congés payés de bénéficier du montant du crédit d’impôt afférent aux congés payés, bien que ce ne soit pas elles qui les versent. Il prévoit une majoration du montant du CICE dont le taux est fixé par décret.
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