Amendement N° 268 rectifié (Rejeté)

Prorogation du mandat des membres de l'assemblée des français de l'étranger. – représentation des français établis hors de france

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 janvier 2013 par : MM. Mézard, Bertrand, Barbier, Baylet, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Alain Bertrand Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Jean-Pierre Chevènement Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat 
Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Stéphane Mazars Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 338 - Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter.
« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de cinq sièges.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la région un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix dans la région un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa ci-après.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »

II. L’article L. 338-1 du même code est supprimé.

III. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Dispositions relatives à l’élection des conseillers régionaux

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à protéger la représentation des territoires ruraux au sein du conseil régional en inscrivant dans la loi un plancher intangible de cinq conseillers régionaux par département.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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