Déposé le 15 janvier 2013 par : MM. Pointereau, Béchu, Beaumont, Billard, Cornu, Mme Deroche, MM. Doligé, Doublet, Houel, Mme Lamure, MM. Carle, Paul, Pillet, Trillard.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre Ierdu code électoral est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... -
Dans les cantons où sont élus deux membres du conseil général ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. »
Cet amendement vient encore prolonger l'amendement présenté à l'article 2 en faveur d'un scrutin mixte urbain/rural.
En l'occurrence en zone urbaine où les limites cantonales ne correspondent à aucune réalité administrative, la représentation proportionnelle semble la mieux adaptée et le présent amendement en définit les modalités.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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