Déposé le 29 janvier 2013 par : MM. Godefroy, Yung, Andreoni, Mme Bonnefoy, MM. Auban, Ries, Povinelli, Courteau, Filleul, Guérini, Daudigny, Patient, Mmes Claireaux, Schillinger, M. Peyronnet.
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnels ne relevant d'aucun des corps de la fonction publique, employés dans les collectivités territoriales et les assemblées parlementaires, par les groupes ou par les élus à titre individuel, sont régis par une convention collective de branche relative aux collaborateurs d'élus qui fixe leurs conditions d'emploi et d'exercice.
Cette convention prévoit notamment les modalités de mise en œuvre des droits à formation et à validation des acquis de l'expérience de ces personnels, ainsi qu'à la protection de la santé et à la sécurité au travail.
Elle entre en vigueur dans le délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Passé ce délai, les conditions générales d'emploi et d'exercice de ces personnels sont fixées par la loi.
Dans les deux cas, il est fait application des dispositions du code du travail relatives à la représentativité et aux modalités de négociation.
Dans le cadre de leur mandat électif, les élus ont la faculté de recruter des collaborateurs ne relevant d'aucun des corps de la fonction publique. Ce faisant, ils deviennent employeurs de ces personnels dont la mission est de faciliter l'exercice de leur mandat.
La situation professionnelle de ces salariés est précaire, proportionnellement à la précarité qui pèse sur les élus dans le cadre de leur mandat.
Par cet amendement, les élus entendent assumer les responsabilités qui leurs incombent en tant qu'employeurs, conformément aux dispositions prévues par le code du travail. C'est pourquoi, ils décident de mettre en œuvre les dispositions collectives prévues par le droit du travail en établissant une convention collective de branche relative aux collaborateurs d'élus. Cette dernière fixe les droits et devoirs des élus employeurs ainsi que de leurs collaborateurs.
Elle concerne l'ensemble de la profession de collaborateur d'élu, c'est-à-dire, les collaborateurs d'élus dans les collectivités territoriales, les collaborateurs de parlementaires, les collaborateurs de groupes parlementaires et les collaborateurs de parlementaires européens sur le territoire français.
Elle vise à limiter la multiplication des contentieux, individuels ou collectifs, relatifs à l'application du droit du travail et à démontrer la volonté des élus d'être exemplaires en la matière.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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