Déposé le 20 mars 2013 par : MM. César, de Montgolfier, Bécot, du Luart, B. Fournier, Houel, Dallier, Mme Des Esgaulx, MM. de Legge, Pierre, P. Leroy.
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exemptées des
dispositions qui précèdent et des dispositions des articles L. 511-10-1 et L. 532-2-1 les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que, dans les réseaux dotés d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres de ces réseaux, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces derniers conformément à l’article L. 511-13, ni à l’organe central lui-même.
L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires prévoit un renforcement des pouvoirs de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en matière de contrôle de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience des dirigeants des établissements de crédit. Un pouvoir d’opposition à leur
nomination et à leur renouvellement serait confié à l’ACP et ses contrôles seraient étendus dans le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’ensemble des administrateurs des banques coopératives régionales alors qu’ils portaient jusqu’à présent sur les seuls dirigeants responsables des banques au sens du Code Monétaire et Financier.
Or, ce projet de texte ne tient pas compte de la nature même des banques coopératives et de l’existence d’un organe central qui dispose déjà de larges prérogatives. L’Assemblée nationale a adopté un texte excluant du périmètre d’application du dispositif les caisses locales (qui bénéficient d’un agrément collectif mais n’ont pas un agrément distinct des caisses régionales), mais incomplètement. L’amendement proposé vise à compléter cette exemption pour les caisses locales et à l’étendre aux administrateurs des banques coopératives régionales sauf pour les dirigeants responsables de ces établissements.
En effet, l’essence même des banques coopératives est qu’elles sont constituées par leurs clients pour leurs clients. Leur capital social est ainsi apporté par leurs sociétaires qui sont leurs clients. Ce sont donc des banques décentralisées, aux fondements démocratiques, proches du terrain. Leur gouvernance repose sur le principe de base « un sociétaire, une voix » et la désignation de l’intégralité de leurs administrateurs parmi et par leurs clients sociétaires, directement ou par l’intermédiaire d’élus des milliers de caisses locales qui maillent le territoire. Ce sont donc des coopératives de sociétaires qui élisent démocratiquement leurs organes sociaux. La diversité des membres de ces organes sociaux, artisans, chefs d’entreprise, enseignants, salariés du secteur public ou du secteur privé, élus locaux, est essentielle à la prise en compte de l’intérêt des clients.
L’article 14 du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires ne distingue pas les différents cas et s’applique de façon uniforme aux groupes bancaires sans prendre en compte leur nature, leur mode de gouvernance, le nombre d’administrateurs concernés, les pouvoirs qu’ils exercent conformément à la loi et à leurs statuts.
Il semble enfin que l’exercice du contrôle de l’ACP sur les administrateurs de l’organe central et les dirigeants responsables des établissements régionaux est suffisant, dès lors que c’est précisément l’organe central qui est garant du bon fonctionnement de chaque établissement d’un groupe coopératif comme de l’ensemble du réseau.
Pour toutes ces raisons, le régime applicable doit être adapté à la gouvernance des groupes de banques coopératives, reposant sur un suivi et une surveillance individuelle de chaque administrateur de l’organe central et de ses dirigeants ainsi que des dirigeants responsables des établissements de crédit du réseau, mais en exemptant les administrateurs des banques coopératives régionales et locales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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