Déposé le 3 avril 2013 par : MM. Marseille, Pozzo di Borgo, J.L. Dupont, Roche, Mme Morin-Desailly, MM. Guerriau, Bockel, Dubois, Jarlier, Namy, Maurey.
Avantl'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme souffrant d'une infertilité à caractère pathologique dans les conditions prévues par l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
Les lois récentes sur l'assistance médicale à la procréation (AMP) ont tracé les limites du droit à l'enfant en indiquant que l'AMP a pour unique but de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple formé d'un homme et d'une femme. Elle n'a pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant donnant priorité au désir des adultes, dans une situation d'infertilité de fait, sur l'intérêt de l'enfant. Accorder aux couples homosexuels cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant d'un père et d'une mère par une filiation artificielle, mais elle introduirait un mensonge d'Etat en faisant croire à des enfants qu'ils peuvent avoir deux pères ou deux mères.
Enfin, l'AMP est aujourd'hui un acte remboursé par la sécurité sociale du fait de sa réponse à une infertilité pathologique. Si l'AMP était ouverte à un couple homosexuel, nous devrions également procéder au remboursement de l'acte alors même qu'il serait, en l'espèce, un acte répondant à une infertilité de fait.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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