Amendement N° 149 rectifié (Adopté)

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 avril 2013 par : MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall.

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Alinéa 3

Remplacer les mots :

, le cas échéant avant la naissance, par l’un d’eux à l’officier d’état civil,

par les mots :

par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation,

Exposé Sommaire :

L’alinéa 3 de l’article 2 du projet de loi prévoit qu’en cas de désaccord sur le nom de l’enfant, l’un des parents peut le « signaler » à l’officier de l’état civil, le cas échéant à la naissance de l’enfant.

Ce texte ne permet pas de savoir ce que l’officier d’état civil fera de cette information et notamment s’il lui incombe de conserver ce document. Une telle option serait délicate (notamment en termes d’archivage). La nouvelle rédaction proposée permet de préciser que l’officier d’état civil ne fera qu’apposer son visa sur le document, lequel sera ensuite remis au déclarant qui pourra s’en prévaloir le moment venu.

Par ailleurs, en l’état la rédaction laisse subsister un doute quant à la possibilité de faire ce signalement sans limitation dans le temps après la naissance. Or l’immutabilité du nom et la nécessaire stabilité de l’état civil, requiert limiter dans le temps la manifestation de ce désaccord. La modification proposée permet de limiter la manifestation de ce désaccord au plus tard jour de la déclaration de naissance ou par la suite en cas d’établissement simultanée de la filiation.

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