Déposé le 13 mai 2013 par : MM. Legendre, Carle, Bordier, Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont, Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux, Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi, Vendegou.
L'article L.332-6 du même code est ainsi rédigé :
"Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L.122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts."
Amendement de cohérence avec les amendements concernant le socle commun.
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