Amendement N° 36 rectifié (Non soutenu)

Election des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux

Déposé le 15 avril 2013 par : MM. Guené, Cardoux, de Legge, Pierre, Sido, Houpert, Laménie, B. Fournier.

Photo de Charles Guené Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Dominique de Legge Photo de Jackie Pierre Photo de Bruno Sido Photo de Alain Houpert Photo de Marc Laménie Photo de Bernard Fournier 

I. – Alinéa 42

Après le mot :

sont

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

II. – Alinéas 43 et 44

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 273-12. – En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le conseiller communautaire est remplacé par une personne élue par le conseil municipal de la commune intéressée parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise, dans les communes soumises au scrutin majoritaire, à reconduire les modalités actuelles d’élection des conseillers communautaires.

Les modalités prévues par le présent article 20 présentent plusieurs inconvénients majeurs :

Encourager le cumul des mandats exécutifs municipaux et communautaires. En effet, le fléchage automatique des élus municipaux dans l’ordre du tableau aura pour effet d’envoyer siéger au conseil communautaire, dans une très large majorité des cas, uniquement les maires et leurs adjoints. Un tel cumul peut s’avérer préjudiciable pour le bon fonctionnement des deux institutions au vu du renforcement continu des compétences intercommunales.

Lier la désignation des conseillers communautaires aux fonctions que le conseil municipal leur a confié dans le cadre de l’exercice de leurs mandats municipaux. Les adjoints sont classés dans le tableau en fonction de leur place au sein de la municipalité et de leur délégation. En aucun cas la fonction de conseiller communautaire impacte ce classement. En l’état, l’article 20 risque de conduire de nombreux élus municipaux à siéger au conseil communautaire sans motivation réelle, prenant la place de personnes s’étant portées candidates au conseil municipal dans l’optique de travailler sur des problématiques traitées à l’échelle intercommunale.

Alors que le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas l’instauration de l’élection au suffrage universel direct dans les communes n’étant pas soumises au scrutin de liste, l’article 20 risque de remettre en cause les modalités actuelles dont l’efficacité est reconnue par l’ensemble des élus municipaux et communautaires et qui présente le double avantage de la simplicité et de l’adaptabilité à la diversité des situations que nous pouvons rencontrer dans nos territoires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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