Amendement N° 423 2ème rectif. (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 5 juin 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 28 mai 2013 par : MM. J.C. Gaudin, Gilles, Bas, Hyest.

Photo de Jean-Claude Gaudin Photo de Bruno Gilles Photo de Philippe Bas Photo de Jean-Jacques Hyest 

Après l’alinéa 32

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« La conférence métropolitaine des maires, dans son ensemble, peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant de la métropole à l’exception :
« 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
« 2° De l’approbation du compte administratif ;
« 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ;
« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public ;
« 6° De la délégation de la gestion d’un service public.
« Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux de la conférence métropolitaine des maires et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant.

Exposé Sommaire :

La Métropole est un établissement public de coopération intercommunale. À ce titre elle doit assurer aux maires une place prépondérante dans le processus de prise de décision.

L?article 30 du projet de loi prévoit dans sa rédaction de l'article L 521-8-4 du code général des collectivités territoriales, la création d?une conférence métropolitaine des maires au seul rôle consultatif.

L?auteur du présent amendement soutient que cette conférence métropolitaine des Maires doit, au contraire, avoir un rôle prépondérant dans le processus décisionnel de la future Métropole.

À ce titre, il convient de permettre à l?assemblée délibérante de lui déléguer une partie de ses attributions.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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