Amendement N° 28 (Retiré avant séance)

Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

Discuté en séance le 12 juin 2013

( amendement identique : 29 )

Déposé le 10 juin 2013 par : M. Jarlier.

Photo de Pierre Jarlier 

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l'article L. 273-9 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le 2° est abrogé ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire, dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune, doivent figurer en tête de la liste des candidats au conseil municipal, sans obligation de respect de l’ordre établi entre ces candidats dans le cadre de cette dernière liste ; »

3° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Tous les candidats présentés dans les trois derniers quarts de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à introduire de la souplesse dans le dispositif issu de la loi du 17 mai 2013, en prévoyant que les candidats présentés au conseil communautaire, pour le premier quart de cette liste, sont issus de la tête de la liste des candidats au conseil municipal. Cependant, cette liste ne doit pas pour autant respecter strictement strict du tableau. En d’autres termes, un premier de liste au conseil municipal peut devenir second de liste au conseil communautaire. Au contraire, les trois derniers quarts devront quant à eux respecter l’ordre du tableau.

L’amendement reprend par ailleurs également la précision rédactionnelle introduite à cet article par notre commission.

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