Déposé le 19 juin 2013 par : Mme Procaccia, MM. Carle, Legendre, Gilles, Savary, Pinton, Laménie, Mme Giudicelli, M. Chauveau, Mmes Bouchart, Deroche, Mélot, Cayeux, M. Sido, Mmes Duchêne, Bruguière, MM. Dulait, Milon, J. Gautier, Cambon, Retailleau.
Avantl’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 612-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d’administration des établissements d’enseignement supérieur peuvent délibérer d’un tarif spécifique de droits d’inscription pouvant aller jusqu’à dix fois le tarif fixé pour les étudiants français par l’arrêté ministériel annuel pour les étudiants étrangers non ressortissants de l’Union Européenne et à l’exception des établissements avec lesquels ils ont signé un accord de partenariat. »
Dans la plupart des pays étrangers, les frais universitaires sont beaucoup plus élevés qu'en France. Notre pays fait partie des pays d’exception où ce sont les contribuables qui financent les études de ressortissants étrangers ayant fait le choix de s’inscrire en France.
La Conférence des Grandes Ecoles s’est prononcée pour accueillir plus d’étudiants étrangers « sous réserve de la possibilité de moduler les frais de scolarité ».
Par ailleurs, cette disposition ne pénalise pas les établissements d’enseignement supérieur étrangers qui ont noué des partenariats avec des établissements français puisque, dans ce cas, les frais d'inscription demeurent inchangés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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