Déposé le 21 juin 2013 par : Mme N. Goulet.
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement est affilié à un organe central mentionné à l'article L. 511-31, la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est prise après avis de l'organe central considéré. Lorsqu'elle envisage de ne pas suivre cet avis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entame une procédure contradictoire. Si elle décide à l'issue de cette procédure contradictoire de ne pas suivre cet avis, elle doit motiver sa décision sur les motifs justifiant de ne pas s'y conformer.
En vue de permettre un meilleur respect des droits de la défense et du principe du contradictoire dans la procédure de résolution bancaire, le présent amendement à pour objet de restaurer cet alinéa, adopté en première lecture au Sénat mais supprimé en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.
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