Déposé le 5 juillet 2013 par : MM. Bérit-Débat, Cazeau, Mirassou, Rebsamen, Todeschini, Mme Espagnac, M. Miquel, Mme Nicoux, MM. Daunis, Delebarre.
L’article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :
- la première phrase de l’alinéa 1 de l’article I est remplacée par la phrase suivante :
« I. Les paquets et cartouches et tous conditionnements de cigarettes et des tabacs manufacturés sont, lors de leur production, importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes et de ces tabacs manufacturés de manière à assurer leur interfaçage avec les numérotations logistiques dont les conditionnements extérieurs sont revêtus. »
- Le second alinéa de l’article I est remplacé par l’alinéa suivant:
« La réalisation de la marque d’identification, la mise en œuvre du système d’authentification et de traçabilité et le traitement informatisé des informations mentionnées au premier alinéa relèvent de la responsabilité de l’Etat qui ne peut en déléguer la mission qu’à un prestataire qualifié et indépendant des personnes se livrant aux activités de production, d’importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation de cigarettes et de tabacs manufacturés.»
- Le II est ainsi rédigé:
« II. – Toute personne se livrant à l’une des activités mentionnées au I est tenue de permettre à l’Etat ou à son délégataire l’accès aux sites et aux informations liées aux produits ainsi que de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations. »
La régulation de la consommation de tabac constitue un enjeu de santé public majeur. Au-delà, elle revêt une dimension fiscale non négligeable. Une telle régulation représente, enfin, un enjeu transfrontalier décisif. Il convient donc d’agir à la fois en faveur de l’activité du commerce transfrontalier tout en permettant à l’Etat de disposer de l’ensemble des recettes fiscales engendrées par le commerce de produits tabagiques. En effet, la recette d’accise en matière de tabac est aujourd’hui de l’ordre de 17 Mds d’euros. Cependant, en se basant sur les statistiques de la DGDIIil apparaît que le commerce hors réseau s’élève à 23 % dont 15 % due au licite transfrontalier pour lequel faute d’une solution appropriée de marquage et de traçabilité l’Etat perd près de 2.7 Mds d’euros par an.
Aussi, afin de de lutter contre cette fraude fiscale et garantir un contrôle effectif des produits tabagiques (cigarettes et tabacs manufacturés), le présent amendement propose d’imposer un dispositif de marquage de ces produits.
Un tel marquage, conformément aux engagements internationaux et obligations communautaires de la France, s’appliquerait lors de la production, de l’importation, de l’introduction, de l’exportation, de l’expédition ou de la commercialisation des produits tabagiques. Chacun de ces produits serait ainsi revêtu d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile en garantissant l’authentification et en assurant la traçabilité.
Cette traçabilité constitue un outil pertinent de lutte contre la contrebande de produits tabagiques et la fraude fiscale qu’elle génère. Elle favorisera également un regain d’activité pour les buralistes. Enfin, elle préservera le commerce transfrontalier puisque les importateurs occasionnels devront s’acquitter du droit d’accise à l’introduction de ces produits sur le territoire, directement aux postes frontières par le biais de timbres sécurisés et codés.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose donc de modifier l’article 569 du code général des impôts, lequel prévoit un marquage des conditionnements de cigarettes.
Il vise, d’abord, à englober également les tabacs manufacturés - utilisés de façon croissante comme produits de substitution aux cigarettes - dans le périmètre d’application du système de marquage, d’authentification et de traçabilité.
Il vise, ensuite, à revenir sur l’obligation faite, par cet article, aux opérateurs du secteur du tabac de gérer le traitement informatisé des données générées par le système de marquage. Cette disposition est, d’une part, contraire à l’idée de transparence défendue par ce texte. Cela contrevient, d’autre part, aux dispositions de la Convention Cadre de Lutte Anti-Tabac (CCLAT), que la France a ratifié en 2004, et au Protocole additionnel à cette convention visant à éliminer le commerce illicite des produits du tabac.
Il vise, enfin, à faire peser sur l’Etat la charge, notamment financière, de la mise en œuvre du dispositif de contrôle. Cette prise en charge par l’Etat ne peut se voir opposer les dispositions de l’article 40 de la Constitution dès lors que le marquage, dont le coût est évalué à près de 80 millions d’euros par an, permettra de contrer efficacement la fraude fiscale liée aux trafics transfrontaliers des produits du tabac, laquelle engendre, elle, une perte de recettes de plus de 2 milliards d’euros par an selon les estimations des douanes elles-mêmes.
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