Amendement N° 22 rectifié (Non soutenu)

Transparence de la vie publique

Discuté en séance le 15 juillet 2013

( amendement identique : 159 )

Déposé le 8 juillet 2013 par : M. Béchu.

Photo de Christophe Béchu 

Après l’article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.154 du code électoral est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être candidat à une fonction élective si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait mention d’une condamnation :
« 1° Pour des infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Pour des infractions de corruption et trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Pour des infractions de recel ou de blanchiment réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Pour des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code. »

Exposé Sommaire :

La probité des représentants du peuple doit être au-dessus de tout soupçon.

1. Une peine d’inéligibilité peut être prononcée pour une durée de dix ans, sous réserve d’un relèvement.

Cette rédaction tient compte de l’annulation par le Conseil constitutionnel de l’article 7 du code électoral, qui prévoyait des peines d’inéligibilité automatiques. Le Conseil avait considéré que cette sanction était contraire au principe d’individualisation de la répression pénale (QPC n°2010-6/7 du 10 juin 2010).

2. L’amendement proposé complète utilement cette sanction. Il s’inspire du statut de la fonction publique, qui prévoit que "nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions".

S’agissant du mandat électif, les mentions figurant au B2 qui font obstacle à la candidature sont limitées aux seules infractions à la probité publique : une liste limitative de ces infractions est prévue. Elle est calquée sur celle qui détermine le champ de compétence des associations autorisées à se constituer partie civile en matière de corruption, figurant à l’article 1er du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

Il ne s’agit pas d’une peine mais d’une condition d’aptitude, admise par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a, par exemple, admis que les candidats à la magistrature devaient être de bonne moralité (QPC n°2012-278 du 5 octobre 2012).

Elle n’est pas définitive, car toute condamnation peut être effacée par une réhabilitation légale ou judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 133-12 et suivants du code pénal.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article 19 vers un article additionnel après l'article 22 ter.

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