Déposé le 17 septembre 2013 par : M. Gorce.
Rédiger ainsi cet article :
Après les mots : « d’autres mandats électoraux », la fin du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigée : « ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats avec son indemnité parlementaire de base ».
L’indemnité parlementaire doit être exclusive de tout autre indemnité de mandats ou de fonctions.
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