Amendement N° COM-3 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 19 septembre 2013

( amendement identique : 39 )

Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Gorce.

Photo de Gaëtan Gorce 

Rédiger ainsi cet article :

Après les mots : « d’autres mandats électoraux », la fin du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigée : « ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats avec son indemnité parlementaire de base ».

Exposé Sommaire :

L'indemnité parlementaire doit être exclusive de tout autre indemnité de mandats ou de fonctions.

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