Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Doligé, Fleming, Cardoux.
Après l'article 1er quater nouveau,
insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. O .147 du même code, il est inséré un article L.O. 147-2 ainsi rédigé :
" Art L.O.147-2.- le mandat de député est incompatible avec un emploi autre que la catégorie B ou C dans la fonction publique, d’Etat, territoriale, ou hospitalière.
Le député devra le jour de son élection ou de la validation de celle ci démissionner de son emploi. Il ne pourra plus cotiser aux caisses de retraite de la fonction publique.
Il ne pourra être mis à disposition d'une collectivité ou d'une administration "
La situation des élus, notamment des parlementaires issus de la fonction publique, présente un avantage certain par rapport à celle des élus issus de la société civile. Nombreux sont les élus issus de la fonction publique ou de la haute administration qui, n'ayant pratiquement jamais été en poste, parviennent à l'âge de la retraite à se trouver à l'échelon maximum avec en conséquence une retraite maximum payée par les citoyens.
L'interdiction pourrait se limiter aux emplois aux dessus de B.
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