Déposé le 17 juillet 2013 par : MM. Détraigne, Delahaye, Guerriau.
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 1743 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - L’innocence des personnes pénalement poursuivies sur le fondement de l’article 1741 est établie et l’action publique éteinte à leur égard lorsque la décharge, soit des impositions considérées comme éludées par la plainte, soit des pénalités prévues par l’article 1729 du code général des impôts qui ont été appliquées à celles-ci, a été prononcée pour un motif autre qu’un vice de procédure, par une juridiction compétente pour statuer sur l’établissement de ces impositions.
« L’exécution d’une décision juridictionnelle ayant prononcé une condamnation sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts est suspendue jusqu’à la décision de la cour de révision, dans les conditions prévues au 5° de l’article 622 du code de procédure pénale et, au plus tard, jusqu’à ce que le juge de l’impôt ait définitivement rejeté les demandes tendant à la décharge des impositions et des pénalités en cause ».
II. - L’article 622 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L’innocence du condamné a été établie dans les circonstances mentionnées à l’article 1744 du code général des impôt. Dans ce cas, la cour de révision doit obligatoirement prononcer l’annulation de la condamnation ».
III. - Après l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Lorsque l’administration a déposé une plainte sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôt alléguant qu’une imposition a été éludée, la juridiction compétente, pour statuer sur l’établissement de cette imposition, doit obligatoirement se prononcer sur tous les moyens soulevés au soutien des recours tendant à sa décharge. »
Lorsque l’Administration reproche à un contribuable d’avoir gravement manqué à ses obligations fiscales elle engage deux types d’actions :
- la première tend à l’établissement des impositions éludées et le contentieux correspondant est porté, selon la nature du prélèvement, devant la juridiction administrative ou devant la juridiction judiciaire ne statuant pas dans une formation répressive ;
- la seconde vise à sanctionner les comportements qui caractériseraient une fraude fiscale. Les poursuites sont engagées devant le tribunal correctionnel.
Ces deux procédures sont indépendantes. Il en résulte notamment que les décisions rendues par les juridictions administratives ne s’imposent pas au juge pénal. Il peut donc arriver qu’un contribuable soit condamné sur le plan pénal alors même qu’il aura obtenu du juge de l’impôt le dégrèvement des impôts litigieux.
S’il est exact que les poursuites pénales et la procédure administrative diffèrent par leur nature et leur objet, ce constat ne peut suffire à justifier qu’un contribuable soit condamné pénalement pour avoir éludé des impôts dont le juge administratif décide qu’ils n’étaient pas dus et cela pour deux raisons :
- Le juge répressif ne peut prononcer une condamnation pour fraude fiscale que si le contribuable a éludé un impôt légalement exigible, même s’il ne chiffre pas exactement son montant. Pour caractériser l’élément matériel de l’infraction, il applique les mêmes textes que le juge administratif et il devrait donc arriver aux mêmes solutions.
- Les sanctions pénales ne devraient frapper que les contribuables dont la faute présente un caractère d’évidence. Il ne peut en être ainsi quand un juge relevant d’un ordre juridictionnel différent donne gain de cause au contribuable.
Le projet de loi sur la Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, s’il est adopté en l’état, multipliera ces situations puisqu’il fait figurer parmi les circonstances aggravantes les cas d’abus de droit dont l’appréciation est particulièrement délicate. Or disons le sans détours : les compétences en matière fiscale du juge répressif pour des sujets de cette nature ne sont pas à la hauteur d’un procès dans lequel se jouent la réputation et la liberté d’un individu.
Le présent amendement reprend ainsi et complète l’amendement que Monsieur Gilles Carrez avait présenté en 2012 et qui avait été rejeté au motif qu’un contribuable peut être dégrevé pour des vices de forme étrangers au débat pénal. Aussi, se borne-t’il à encadrer l’indépendance des procédures dans le seul cas où le contribuable obtient un dégrèvement pour des raisons qui tiennent au fond.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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