Déposé le 23 juillet 2013 par : M. Milon, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Mayet.
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions souscrites entre une mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, une entreprise d'assurances régie par le code des assurances ou une institution de prévoyance régie par le présent code et les professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique et dont les rapports sont régis par une convention nationale avec les caisses d’assurance maladie au sens des articles L. 162-5 et L.162-9 du code de la sécurité sociale ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives aux actes et prestations médicaux mentionnés aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du présent code.
Lors de l’examen de ce texte en première lecture, la ministre des affaires sociales et de la santé affirmait s’opposer « à un remboursement différencié sauf pour l'optique, le dentaireet l’audioprothèse».
Toutefois, l’Assemblée nationale avait jugé utile de voter un amendement visant à exclure les honoraires des conventions entre les complémentaires santés pour les médecins libéraux.
Les auteurs de l’amendement considèrent que tous les professionnels de santé doivent être exclus de ce dispositif.
NB:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
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