Déposé le 22 juillet 2013 par : MM. Antoinette, Antiste, Mme Claireaux, MM. Desplan, J. Gillot, Mohamed Soilihi, Patient, Tuheiava.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du titre V du livre IV, les mots « régis par l'article 73 de la Constitution » sont supprimés ;
2° Dans le I de l'article L. 1451-1, les mots : « régie par l'article 73 de la Constitution » sont supprimés.
Cet amendement vise à supprimer l'exception des pouvoirs renforcés du représentant de l'Etat et du gouvernement aux seuls collectivités de l'article 73 de la Constitution.
L'article 13 de la loi relative aux collectivités de Guyane et de Martinique a introduit un mécanisme permettant au représentant de l'Etat puis au gouvernement de pallier aux carences des collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements, relatives à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France.
Or, lors des consultations de 2009, les populations guyanaise et martiniquaise se sont prononcées pour une identité législative et non une nouvelle centralisation. Et ces carences potentielles ne sont pas une caractéristique ou une contrainte particulière aux collectivités de l'article 73 de la Constitution.
Chaque collectivité locale peut négliger – parfois volontairement – d'user de ses compétences pour assurer les missions mentionnées au II de l'article L. 1451-1. Dès lors, les pouvoirs exceptionnels d'accompagnement du représentant de l'Etat – et ceux de substitution du gouvernement – devraient être étendus à l'ensemble des collectivités des articles 72 et 73 de la Constitution, c'est-à-dire à toutes les collectivités régies par le code général des collectivités territoriales, ce qui correspond par ailleurs à la position de cet article au sein de la première partie du code.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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