Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Tropeano, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Vall, Vendasi.
Après l'article 70
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :
I. - L'article 1erest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Compte tenu de l'objet de la constitution de ces sociétés, aucun associé ne peut posséder plus d'un quart des parts. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « deux tiers des voix des associés » sont remplacés par les mots : « trois quarts des voix des associés à jour de leurs charges ».
III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les décisions prévues au deuxième alinéa, lorsque la majorité des trois quarts des associés vote pour la dissolution anticipée de la société, la valeur de rachat des parts de la minorité des associés ne peut pas être inférieure à la valeur vénale du bien immobilier.
« Le prix est déterminé proportionnellement à la quote-part de l'associé-cédant. »
Ces dernières années, certaines sociétés immobilières ont eu recours à des méthodes peu loyales pour accroître leurs profits au détriment de nombre de multipropriétaires. Elles ont en effet racheté des parts de sociétés civiles d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, jusqu'à détenir les deux tiers des voix nécessaires pour faire voter la dissolution anticipée de la société civile. La société immobilière à l'origine de la dissolution rachète ensuite la société civile à un prix très faible puis la revend « à la découpe » et en pleine propriété, en réalisant une plus-value. Les multipropriétaires sont alors contraints de vendre leur droit de jouissance car ils ne peuvent généralement pas se permettre de devenir propriétaire du bien. Le présent amendement vise à résoudre cette situation et à garantir les droits des multipropriétaires en prévoyant qu'un associé ne peut détenir plus d'un quart des parts de la société civile et en durcissant la majorité nécessaire pour dissoudre cette société. En outre, il précise que lorsque la dissolution est votée, la valeur de rachat des parts de la minorité des associés ne peut pas être inférieure à la valeur vénale du bien immobilier
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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