Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Mézard, Vall, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vendasi.
Après l'article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifé :
1° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d)Des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »
2° Après le troisième alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »
Cet amendement a pour objet d'ouvrir le marché des pièces de rechange visibles, utilisées pour les réparations de véhicules automobiles notamment. Actuellement ces pièces sont protégées dans le code de la propriété intellectuelle au titre des dessins et modèles. Or, la France est l'un des rares pays européens à maintenir le monopole des constructeurs sur ce marché par cette protection.
Le consommateur paie en réalité deux fois pour le même dessin: au moment de l'achat du produit neuf et au moment de sa réparation.
Le présent amendement propose d'exclure la protection des pièces détachées au titre des dessins et modèles, sur le marché secondaire des pièces de rechange. Par contre, l'ensemble complexe lui-même (un véhicule automobile par exemple) reste, à juste titre, protégé. En effet, la protection, au titre des dessins et modèles, pour la conception de la nouvelle pièce destinée au marché primaire, c'est-à-dire celui de la fabrication d'ensembles complexe neufs, n'est pas remise en cause.
L'ouverture du marché à la concurrence devrait conduire à une baisse des prix des pièces concernées, qui bénéficierait aux consommateurs en renforçant leur pouvoir d'achat.
L'amendement prévoit une mise en œuvre progressive et une période transitoire limitant cette ouverture aux seuls équipementiers d'origine, afin de permettre aux acteurs économiques de s'adapter.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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