Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Amoudry, J. Boyer, Dubois, J.L. Dupont, Guerriau, Namy, Roche.
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi rédigé:
« Art. L. 324-1-1 - Toute personne qui offre à la location un meublé, que celui-ci soit classé meublé de tourisme ou non, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »
La rédaction actuelle de l’article L. 324-1-1 laisse supposer qu’un meublé, non classé, puisse garder la qualification de « meublé de tourisme », ce qui, par définition même, ne peut être le cas.
Le présent amendement lève cette ambiguïté.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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