Amendement N° 318 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 13 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 259 259 323 323 )

Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Revet, J. Boyer, César, Pierre, Mmes Hummel, Bruguière, MM. Gélard, Retailleau, D. Laurent, Mme Sittler.

Photo de Charles Revet Photo de Jean Boyer Photo de Gérard César Photo de Jackie Pierre Photo de Christiane Hummel Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Patrice Gélard Photo de Bruno Retailleau Photo de Daniel Laurent Photo de Esther Sittler 

Alinéa 4

Après le mot :

jeux

insérer les mots :

de hasard, qui ne sont pas des concours,

Exposé Sommaire :

Depuis des décennies, la jurisprudence distingue les loteries (dont le gagnant est déterminé par le hasard) et les concours (dont le gagnant est déterminé par l’habileté).

Les concours payants (par exemple les compétitions sportives avec un droit d’entrée, de type concours de pêche ou tournois de tennis) ont toujours été autorisés, tandis que les loteries payantes (par exemple, un jeu dont le gagnant est déterminé par tirage au sort) sont interdits, sauf exceptions.

Or, l’article 72 quater supprime cette distinction historique entre les concours et les loteries (cf nouvel article L 322-2-1).

L’interdiction des concours payants aurait un impact important sur de nombreux secteurs d’activité (elle rendrait en effet illicite tous les concours et compétitions faisant l’objet d’un droit d’inscription ou nécessitant un sacrifice financier pour y participer). De plus, cette interdiction déstabiliserait une partie des divertissements populaires.

Préciser que les jeux, visés à l’article L 322-2-1, concernent « les jeux de hasard, qui ne sont pas des concours » permettra de distinguer :

les jeux de hasard, pour lesquels le savoir-faire du joueur intervient (par exemple le poker), des concours, pour lesquels le hasard n’intervient pas(par exemple un concours littéraire).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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