Amendement N° 411 4ème rectif. (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Mézard, Milon, Mmes Deroche, Génisson, MM. Vaugrenard, Néri, Mmes Lipietz, Dini, MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Roche.

Photo de Jacques Mézard Photo de Alain Milon Photo de Catherine Deroche Photo de Catherine Génisson Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Alain Néri Photo de Hélène Lipietz Photo de Muguette Dini Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand 
Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Stéphane Mazars Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi Photo de Gérard Roche 

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s’assurent que les produits ou prestations de service à finalités thérapeutiques ne contreviennent pas au 16° de l’article L. 121-1-1. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à modifier le code de la consommation pour que les appareils et prestations de services à finalités thérapeutiques fassent l’objet d’un contrôle par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Cette disposition s’inspire de la proposition n° 5 de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. La commission s’est beaucoup étonnée que des appareils qui prétendent soigner des maladies comme le cancer ou la sclérose en plaques ne fassent l’objet d’aucun contrôle, alors même que leur vente relève des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation. Des malades peuvent se laisser berner par les promesses de guérison de ces « marchands de miracles » : ces pratiques sont d’autant plus contestables qu’elles touchent des personnes rendues vulnérables par une maladie grave.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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