Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Barbier, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-5. – Il est interdit de promouvoir un produit, une méthode ou un service destiné à des fins d’amaigrissement en faisant état de l’importance ou du rythme de la perte de poids.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux médicaments définis à l’article L. 5111-1. »
II. – Après le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions pénales
« Art. L. 3233. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 3232-5 sont punies de 75 000 euros d’amende.
« Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
« Art. L. 3234. – Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements aux dispositions du chapitre II du présent titre. »
L’objectif de cet amendement est de simplifier et de faciliter le contrôle des publicités de produits à visée amaigrissante, en éliminant l’argument de vente fondé sur la perte de poids qui n’est jamais vérifiable ou transposable à tous les consommateurs potentiels.
Une telle interdiction existe de longue date au niveau européen pour les denrées alimentaires. Cet amendement permet d’élargir l’interdiction aux autres produits ainsi qu’aux services incluant les méthodes promettant, de manière fausse ou dangereuse, des pertes importantes et rapides du poids.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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