Amendement N° 415 rectifié (Non soutenu)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat 
Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre V du titre Ierdu livre II du code de la consommation est complété par un article L. 215-17-… ainsi rédigé :

« Art. L. 215-17-... – Par dérogation aux articles L. 215-11 à L. 215-14, pour le contrôle des caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive, le prélèvement est réalisé conformément aux prescriptions du règlement (CEE) n° 2568/91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes.
« Lorsque l’analyse réalisée par le laboratoire d’État conclut à la non-conformité de l’échantillon à la réglementation, l’intéressé en est avisé sans délai. Il est informé qu’il peut faire procéder, à ses frais, et dans les délais mentionnés à l’article 2 du règlement (CEE) n°2568/91 précité, à une analyse de l’échantillon qu’il détient par un laboratoire accrédité dans le domaine concerné par le Comité français d’accréditation ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. S’il décide de faire procéder à cette analyse, il en informe sans délai le service dont relève l’agent qui a effectué le prélèvement.
« Le laboratoire chargé des analyses vérifie avant toute analyse l’intégrité du scellé apposé sur l’échantillon qu’il a reçu.
« L’intéressé transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l’agent qui a effectué le prélèvement.
« Le troisième échantillon est transmis pour analyse à un laboratoire d’État accrédité dans le domaine concerné par le Comité français d’accréditation.
« Lorsqu’il est dressé un procès-verbal d’infraction, les résultats des trois analyses y sont joints. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à définir une procédure spécifique, conforme aux exigences de la règlementation communautaire, dans le cadre du contrôle des caractéristiques des huiles d’olive, plus rapide pour permettre de sanctionner les fraudes concernant les huiles d’olive.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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