Amendement N° 272 2ème rectif. (Non soutenu)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

Discuté en séance le 7 octobre 2013

( amendements identiques : 101 462 488 )

Déposé le 2 octobre 2013 par : M. Carle.

Photo de Jean-Claude Carle 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit de créer une compétence obligatoire pour les communes, fléchée au niveau des EPCI à fiscalité propre (compétence transférée à titre obligatoire pour toutes les EPCI) en matière de gestion des cours d’eau non domaniaux et privés, de défense contre les inondations et la mer, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Le présent amendement propose de renvoyer toute la question de la gestion des milieux aquatiques et des inondations au troisième texte présenté par le Gouvernement.

En l’état actuel, ce texte entraine une rigidité dans l’exercice de cette compétence, peu adaptée aux réalités de terrain.

La charge transférée sur les communes et leurs intercommunalités risque d’être totalement disproportionnée par rapport à leurs moyens.

Concernant plus précisément la lutte contre les inondations, l’attribution de cette compétence aux EPCI à fiscalité propre via les communes aura pour conséquence de privilégier les seules actions de réduction de la vulnérabilité. Or, l’action sur l’aléa et la cohérence des actions à l’échelle du bassin versant est essentielle pour une solidarité effective amont/aval, urbain/rural.

De plus, la segmentation des actions gestions des milieux aquatiques, prévention et protection des inondations va à l’encontre des principes retenus depuis la loi sur l’eau de 1964 en mettant en avant la nécessité de la programmation et de la cohérence des actions à l’échelle du bassin versant pour atteindre les objectifs fixés dans la Directive cadre sur l’eau et la directive Inondation.

Le présent projet de loi est examiné alors que la stratégie nationale de gestion des risques d’inondations, qui cible les EPTB, est en cours d’élaboration, ce qui entrainerait une définition de la gouvernance par la loi avant même de déterminer la stratégie et les objectifs. Or, il est aujourd’hui indispensable de développer la gouvernance et des maitrises d’ouvrage pérennes pour mettre en œuvre tous les axes de la gestion des risques.

Il faut également veiller à ne pas découper la maitrise de l’ouvrage en deux bloc qui renverrait à un petit cycle de l’eau et à un grand cycle de l’eau.

Enfin, la disposition relative au financement de cette nouvelle compétence, la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de ceux-ci, apparaît insuffisante en l’absence d’étude d’impact sérieuse sur cette nouvelle compétence. Il convient alors d’être très attentif à ce que le transfert ne soit pas imposé aux communes ou aux communautés sans financement. Une évaluation précise des conséquences financières notamment des ouvrages de protection contre les inondations est indispensable.

Aussi, afin de favoriser un examen plus serein de cette compétence, il est proposé qu’elle soit débattue dans le troisième volet du texte préparé par le Gouvernement.

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