Déposé le 1er octobre 2013 par : M. Marseille, Mme Morin-Desailly, MM. Pozzo di Borgo, Amoudry, Roche, Guerriau.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi, est complété par deux articles L. 5219-13 et L. 5219-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 5219-13.- I. - Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole du Grand Paris est composé, hors Paris, de :
« 1° Un conseiller métropolitain par commune ;
« 2° Un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune à raison d’un pour 30 000 habitants en sus de 30 000 ;
« 3° Un conseiller métropolitain par établissement public à fiscalité propre membre ;
« Pour la ville de Paris, un quart des membres du conseil de la métropole du Grand Paris, arrondi à l’entier supérieur.
« II. - Les conseillers métropolitains visés aux 1° et 2° du I sont désignés dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211-6.
« Les conseillers métropolitains visés au 3° du I sont désignés par l’organe délibérant du membre en son sein, à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
« III. - Entre chaque renouvellement général des conseils municipaux, les conseillers métropolitains sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-2.
« Art. L. 5219-14.– Le bureau de la métropole du Grand Paris est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est déterminé par le conseil de la métropole sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total ni qu'il puisse excéder trente vice-présidents.
« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.
« Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant. »
II. - À compter de la création de la métropole du Grand Paris et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant, les conseils municipaux des communes membres procèdent à la désignation, en leur sein, des conseillers métropolitains dont ils disposent en application de l’article L. 5219-13.
Cet amendement a pour objet de mettre en conformité la section II avec l’amendement à l’article 12.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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