Amendement N° 49 rectifié (Non soutenu)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

Discuté en séance le 2 octobre 2013

( amendement identique : )

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. J.L. Dupont, Mme Morin-Desailly, MM. Tandonnet, Amoudry, Guerriau, Dubois, Zocchetto.

Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Henri Tandonnet Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Joël Guerriau Photo de Daniel Dubois Photo de François Zocchetto 

Alinéas 7, 11 et 16

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Après avoir rétabli la clause de compétence générale, l’article 2 donne une définition générale des compétences des régions et des départements.

Ceci est en soi contradictoire avec le rétablissement de la clause de compétence générale qui vient d’être opéré.

S’il s’agit de définir les missions ou les vocations plus particulières de ces collectivités, l’article 3 qui définit les collectivités chefs de file y suffit. Conceptuellement, quelle est la place de cette définition générale de compétences, entre d’une part, la clause de compétence générale et, d’autre part, la définition des compétences sous chef de filât ?

On note d’ailleurs des contradictions. Comment la région pourrait-elle avoir compétence pour promouvoir le développement social de son territoire, alors que le département est désigné par ailleurs comme chef de file en matière sociale ?

Pourquoi la région pourrait-elle avoir une compétence particulière en matière culturelle, alors que le consensus existe pour que ce soit une compétence réellement partagée entre les collectivités territoriales et que la suite du projet de loi, logiquement, ne prévoit pas de chef de filât en la matière. La clause de compétence générale donne latitude, à la région comme aux autres, pour intervenir en ce domaine

Les alinéas 3 des articles L 3211-1, L 4221-1 et L 4433-1, n’apportent donc rien au texte et sont sources de confusion et de complexité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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