Déposé le 8 octobre 2013 par : MM. Mézard, Alfonsi, Collombat, Collin, Fortassin, Baylet, C. Bourquin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les deux premiers alinéas de l’article 706-1 du code de procédure pénale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :
« 1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
« 4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;
« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 15 bis adopté par le Sénat en première lecture, dans le cadre de la suppression du Procureur financier, à une différence près. En effet, cet amendement propose d'étendre la compétence du pôle économique et financier de Paris à une série d'infractions économiques et financières complexes. Toutefois, à la différence de l'amendement qui avait été adopté par le Sénat en première lecture, au 4°, il retient uniquement les escroqueries commises en bande organisée et non pas l'ensemble des présomptions de dépérissement des preuves énumérées à l'article L 228 du livre des procédures fiscales car une telle ouverture semble trop large.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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